L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
143. Pour les fins de la présente section, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «personne directement affectée à des travaux sous rayons X» : personne qui travaille habituellement dans une zone contrôlée;
b)  «personnel» : toute personne travaillant dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique;
c)  «personne non directement affectée à des travaux sous rayons X» : personne qui, exposée du fait de ses activités professionnelles à des rayons X, ne travaille pas habituellement en zone contrôlée;
d)  «physicien» : une personne détenant un diplôme de premier cycle en physique ou l’équivalent et ayant une compétence en radioprotection;
e)  «zone contrôlée» : parties du laboratoire à l’intérieur desquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de doses supérieures aux équivalents de doses maximums admissibles fixés à l’annexe 8, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayons X.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 143; D. 670-2017, a. 7.
143. Pour les fins de la présente section, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «personne directement affectée à des travaux sous rayons X»: personne qui travaille habituellement dans une zone contrôlée;
b)  «personnel»: toute personne travaillant dans un laboratoire de radiologie diagnostique;
c)  «personne non directement affectée à des travaux sous rayons X»: personne qui, exposée du fait de ses activités professionnelles à des rayons X, ne travaille pas habituellement en zone contrôlée;
d)  «physicien»: une personne détenant un diplôme de premier cycle en physique ou l’équivalent et ayant une compétence en radioprotection;
e)  «zone contrôlée»: parties du laboratoire à l’intérieur desquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de doses supérieures aux équivalents de doses maximums admissibles fixés à l’annexe 8, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayons X.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 143.